Nouvelle modification au règlement (UE) N° 10.2011 de la commission
31 août 2023
Aperçu des principaux changements apportés au règlement européen sur les plastiques en contact avec les denrées alimentaires en vertu du règlement (UE) 2023/1442
Introduction
amendement - Règlement de la Commission (UE) 2020/1245 - est entré en vigueur. À partir de septembre 2020, les produits conformes aux versions précédentes du règlement européen relatif aux plastiques en contact avec les denrées alimentaires n'ont plus été autorisés à être mis sur le marché ; en effet, ils ont dû se conformer au dernier amendement. èmeLe règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires - également appelé "règlement européen relatif aux plastiques destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires" - a été modifié par la Commission européenne (CE) à plusieurs reprises depuis sa publication initiale en 2011. En septembre 2020, le 15
amendement au règlement européen sur les plastiques en contact avec les denrées alimentaires - règlement de la Commission (UE) 2023/1442 - dans le but principal de modifier les listes de l'annexe I des substances autorisées dans la fabrication de Matériaux destinés au Contact des Denrées Alimentaires (MCDAMCDA).èmeLe 12 juillet 2023, la CE a publié le 16
Annexe I : Entrées supprimées
D’après la dernière modification du règlement européen sur les plastiques en contact avec les aliments, deux substances ont été retirées de l'annexe I et ne sont donc plus autorisées dans la fabrication de MCDA MCDAen plastique. Voir tableau 1.
Tableau 1 - Entrées supprimées de l'annexe I du règlement |
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Entrées retirées |
Raison de l'éloignement |
MCDA MCDAn° 96 - Farine et fibres de bois, non traitées |
Le bois ne peut être considéré comme inerte en raison des nombreuses substances de faible poids moléculaire qu'il contient. |
MCDA MCDAn° 121 - Acide salicylique |
L'acide salicylique a été considéré comme une substance "hautement prioritaire" dans l'avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments publié en 2020. Aucune utilisation spécifique n'a été signalé dans la consultation des parties prenantes de la Commission européenne. |
MCDA = matériau ou objet en contact avec les denrées alimentaires ; LMS = limite de migration spécifique ; LMS(T) = limite de migration spécifique totale. |
Annexe I : Entrées révisées
Dans le dernier amendement au règlement européen sur les plastiques en contact avec les aliments, cinq dérivés de phtalates de l'annexe I ont été révisées pour inclure des limites de migration inférieures et un nouveau numéro de restriction de groupe (groupe 36). Voir tableau 2.
Tableau 2 - Entrées révisées dans l'annexe I du règlement (phtalates) |
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Entrées révisées |
Détails sur la révision |
MCDA MCDA157 - phtalate de dibutyle (DBP) |
Autorisé en tant qu'additif dans les plastifiants et les agents de support technique dans les MCDA en plastique, sous réserve de restrictions d'utilisation et de limites de migration spécifiques.
LMS = 0,3 mg/kg modifié à 0,12 mg/kg LMS(T) groupes 32 et 36 (nouveau) |
MCDA MCDA159 - phtalate de benzylbutyle (BBP)
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Autorisé en tant qu'additif dans les plastifiants et les agents de support technique dans les MCDA en plastique, sous réserve de restrictions d'utilisation et de limites de migration spécifiques.
LMS = 30 mg/kg modifié à 6,0 mg/kg LMS(T) groupes 32 et 36 (nouveau) |
MCDA MCDA283 - phtalate de di-2-éthylhexyle (DEHP)
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Autorisé en tant qu'additif dans les plastifiants et les agents de support technique dans les MCDA en plastique, sous réserve de restrictions d'utilisation et de limites de migration spécifiques.
LMS = 1,5 mg/kg remplacé par 0,6 mg/kg LMS(T) groupes 32 et 36 (nouveau) |
MCDA MCDA728 - Diesters de l’acide phtalique avec les alcools primaires, saturés, ramifiés, en (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9 (DINP) |
Autorisé en tant qu'additif dans les plastifiants et les agents de support technique dans les MCDA en plastique, sous réserve de restrictions d'utilisation et de limites de migration spécifiques.
Nouveau LMS(T) 1,8 mg/kg dans le groupe 26
Ne pas utiliser en combinaison avec les substances MCDA 157, 159, 283 ou 1085 (DIBP)*. |
MCDA MCDA729 - Diesters de l’acide phtalique avec les alcools primaires, saturés, ramifiés, en (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9 (DIDP) |
Autorisé en tant qu'additif dans les plastifiants et les agents de support technique dans les MCDA en plastique, sous réserve de restrictions d'utilisation et de limites de migration spécifiques.
Nouveau LMS(T) 1,8 mg/kg dans le groupe 26
Ne pas utiliser en combinaison avec les substances MCDA 157, 159, 283 ou 1085 (DIBP)*. |
MCDA = matériau ou objet en contact avec les denrées alimentaires ; LMS = limite de migration spécifique ; LMS(T) = limite de migration spécifique totale. * Le phtalate de diisobutyle (DIBP) (MCDA 1085) n'est pas répertorié en tant que substance autorisée dans les MCDA plastiques, mais il peut coexister avec d'autres phtalates en raison de son utilisation en tant qu'auxiliaire de polymérisation et il est inclus dans les restrictions de groupe 32 et 36 avec le numéro MCDA attribué. 1085. |
Outre les phtalates mentionnés ci-dessus, d’autres entrées de l'annexe I figurant dans le tableau 3 ont été révisées en ce qui concerne leurs limites de migration spécifiques et d'autres spécifications.
Tableau 3 - Entrées supplémentaires révisées à l'annexe I du règlement |
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Entrées révisées |
Détails sur la révision |
MCDA 793 - Triéthanolamine |
Suppression du LMS individuel et référence au nouveau groupe LMS(T) 37. |
MCDA 822 - Acide perchlorique, sels (perchlorate) |
Suppression du LMS individuel et référence au nouveau groupe LMS(T) 38. |
MCDA 1007 - [4-hydroxy-3,5-bis (2-méthyl2-propanyl) benzyl] phosphonate de diéthyle |
Ajout d'une autorisation d'utilisation jusqu'à 0,2 % dans le poly(éthylène 2,5-furandicarboxylate) (PEF) |
MCDA 1059 - poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate) (PHBH) |
.Ajout de la méthode de production (macromolécule obtenue par fermentation microbienne)
Ajout de conditions de température (voir 2.1.4(d) de l'annexe V). |
MCDA 1076 – Acide phosphoreux, ester de triphényle, polymère avec alpha-hydroomégahydroxypoly[oxy (méthyl-1,2-éthanédiyle)], ester alkylique C10-16 |
Ajout d'une autorisation d'utilisation jusqu'à 0,025 % dans l'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) à température ambiante ou inférieure.
LMS = 0,05 mg/kg (pas de changement) |
MCDA = matériau ou objet en contact avec les denrées alimentaires ; LMS = limite de migration spécifique ; LMS(T) = limite de migration spécifique totale. |
Annexe I : Entrées ajoutées
Le dernier amendement au règlement européen sur les plastiques en contact avec les aliments comprend également l’ajout de plusieurs nouvelles substances dont l'utilisation est autorisée dans la fabrication de MCDA en plastique. Voir le tableau 4.
Tableau 4 - Entrées ajoutées à l'annexe I du règlement |
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Entrées ajoutées |
Détails sur l'ajout |
MCDA 1078 - Benzène-1,2,4-tricarboxylate de tris (2-éthylhexyle) |
A utiliser uniquement comme plastifiant pour la fabrication de poly(chlorure de vinyle) souple (PVC).
Ne pas utiliser en contact avec des aliments destinés aux nourrissons.
LMS = 1 mg/kg d'aliment Groupe LMS(T) 32 |
MCDA 1080 – Dimère (perchlorate de triéthanolamine, sel de sodium |
A utiliser uniquement dans les poly(chlorure de vinyle) rigides en contact avec l'eau et les aliments aqueux acides.
Nouveaux groupes LMS(T) 37 et 38
Même groupe que MCDA 793 et MCDA 822, le dimère (triéthanolamine-perchlorate, sel de sodium) se dissociant entièrement en triéthanolamine et perchlorate. |
MCDA 1081 - N,N-bis(2- hydroxyéthyl)stéarylaminepartiellement estérifiée avec des acides gras saturés en C16/C18 |
A utiliser uniquement dans tous les polymères plastiques avec des aliments secs à température ambiante.
LMS(T) groupe 7
Note 30 : Il existe un risque de dépassement des limites de migration ; la migration augmente avec l'épaisseur de la matière plastique dans laquelle la substance est contenue, ainsi qu'avec la diminution de la polarité du polymère et du degré d'estérification de la substance elle-même.
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MCDA 1082 - Mélanges d’esters de l’acide phosphorique et de méthacrylate de 2-hydroxyéthyle |
A utiliser uniquement jusqu'à 0,35% (w/w) pour fabriquer du polyméthacrylate de méthyle.
LMS = 0,05 mg/kg d'aliments (comme somme des mono-, di- et triesters de l'acide phosphorique et des mono-, di-, tri- et tétraesters de l'acide diphosphorique) |
MCDA 1083 – Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (BTDA) |
À utiliser uniquement jusqu'à 0,35 % (p/p) comme comonomère dans la production de polyimides destinés à être utilisés au contact d'aliments pour lesquels seuls les simulants B et/ou D2 sont définis dans le tableau 2 de l'annexe III à des températures allant jusqu'à 250 °C.
LMS = 0,05 mg/kg d'aliments |
MCDA = matériau ou objet en contact avec les denrées alimentaires ; LMS = limite de migration spécifique ; LMS(T) = limite de migration spécifique totale. |
Période de transition
août 2023 (20 jours après sa publication). Les metteurs sur le marché bénéficient d'une période de transition de 18 mois pour s'adapter aux nouvelles règles de la dernière modification du règlement européen sur les plastiques en contact avec les aliments. Les matériaux et objets en plastique qui étaient conformes au règlement sur les plastiques en contact avec les aliments avant l'entrée en vigueur de ce nouvel amendement et qui ont été mis sur le marché avant le 1er février 2025 peuvent rester sur le marché jusqu'à épuisement des stocks. Toutefois, dans les 9 mois suivant l'entrée en vigueur de l'amendement, les metteurs sur le marché qui fabriquent des produits intermédiaires et des substances qui ne sont pas encore conformes au règlement européen sur les plastiques en contact avec les aliments doivent informer les utilisateurs que ces produits, tels qu'ils sont prévus, ne peuvent pas être utilisés pour fabriquer des matériaux et objets en plastique mis sur le marché après la fin de la période de transition de 18 mois.erL'amendement est entré en vigueur le 1
août 2024).erLes matériaux et objets en matière plastique fabriqués avec de l'acide salicylique (MCDA n° 121) ou de la farine et des fibres de bois non traitées (MCDA n° 96), actuellement en cours de développement de produits, peuvent continuer à être mis sur le marché pour la première fois après le 1er février 2025, mais sont soumis à une demande d'autorisation d'utilisations spécifiques et la demande doit être soumise dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'amendement (avant le 1
Prochaines étapes
La CE discute déjà d'autres sujets visant à modifier le règlement européen relatif aux plastiques destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi que le règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. L'un des principaux objectifs de la CE est de s'aligner sur le règlement (CE) n° 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 concernant les matériaux et objets en plastique recyclé destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) n° 282/2008.