29 sept. 2014

Réglementation Européenne :

2 nouveaux règlements ont été publiés le 18 septembre 2014. Leur entrée en vigueur est prévue le 16 octobre 2014 :

o Règlement (UE) N°1003/2014: 

  • Modification de l’Annexe V du Règlement Cosmétique (CE) N°1223/2009 avec l’autorisation du mélange Methylchloroisothiazolinone (et) Methylisothiazolinone (MCI-MI) (entrée N°39) uniquement dans les produits à rincer à max 0.0015% (mélange dans un rapport 3:1 MCI-MI).
  • L’entrée N°57 concernant la Methylisothiazolinone reste inchangée.
  • Le mélange MCI-MI ne peut plus être utilisé en combinaison avec la Methylisothiazolinone seule.
  • Délais d’application : 
    • Mise sur le marché : 16 juillet 2015
    • Retrait du marché : 16 avril 2016
     

o Règlement (UE) N°1004/2014 :

  • Modification de l’entrée N°12 et création de l’entrée N°12 bis à l’Annexe V du
    Règlement Cosmétique (CE) N°1223/2009 :
    • L’entrée N°12 modifiée concerne désormais 12 substances correspondant à l’Acide 4-Hydroxybenzoïque, leurs esters de méthyle et d’éthyle ainsi que leurs sels (méthyl- et éthylparabène). La concentration maximale autorisée reste inchangée.
    • L’entrée N°12 bis concerne six substances correspondant au 4-Hydroxybenzoate de butyle et ses sels, ainsi qu’au 4-Hydroxybenzoate de propyle et ses sels (butyl- et propylparabène). La concentration maximale autorisée est de :
      • 0.14% (en acide) pour la somme des concentrations individuelles ;
      • 0.8% (en acide) pour les mélanges de substances mentionnées aux numéros d’ordre 12 et 12 bis, la somme des concentrations individuelles en butylparabène et en propylparabène et leurs sels ne dépassant pas 0.14%.
      • Les substances inscrites à l’entrée N°12 bis ne peuvent pas être utilisées dans les produits sans rinçage destinés à être appliqués sur la zone du siège des enfants de moins de trois ans.
       
    • Pour les produits sans rinçage conçus pour les enfants de moins de trois ans, la mention obligatoire suivante doit figurer : « Ne pas utiliser sur la zone du siège ».
    • Délais d’application :      
      • Mise sur le marché : 16 avril 2015
      • Retrait du marché : 16 octobre 2015     

Entrée en vigueur depuis le 8 Août 2014 du règlement (UE) n ° 866/2014 (rectifié), incluant la modification des annexes III, V et VI du règlement cosmétique (CE) N ° 1223/2009 : 

  • Deux nouvelles entrées dans l'annexe III : le cetrimonium chloride / steartrimonium chloride et le behentrimonium chloride, pour une utilisation autre qu’agent de conservation et à des concentrations plus élevées dans trois catégories de produits (les produits capillaires avec ainsi que sans rinçage, et les soins sans rinçage pour le visage) - l'annexe V a été modifié en conséquence
  • Nouvelle entrée dans l'annexe V par rapport au mélange d'acide citrique (et) citrate d’argent, pour une utilisation comme conservateur dans les produits cosmétiques, à une concentration allant jusqu'à 0,2% (correspondant à une concentration d'argent de 0,0024%), sauf dans les produits bucco-dentaires et oculaires
  • Nouvelle entrée dans l'annexe VI : la tris-biphenyl triazine qui est un nanomatériau, pour une utilisation en tant que filtre UV à une concentration allant jusqu'à 10%. Ne pas utiliser dans les aérosols. Seuls les nanomatériaux ayant une taille de particules primaires moyenne supérieure à 80 nm, une pureté supérieure ou égale à 98% et non enrobés, sont interdits.

Entrée en vigueur depuis le 14 Août  2014 du règlement (UE) n °895/2014, modifiant l'annexe XIV du règlement REACH avec l'ajout de neuf substances : 

  • Le formaldéhyde, produits de réaction oligomères avec l'aniline (technique MDA): cancérogène de catégorie 1B;
  • L'acide Arsenic: cancérogène de catégorie 1A; 
  • Le bis(2-méthoxyéthyl) éther (diglyme): Toxique pour la reproduction catégorie 1B; 
  • 1,2-dichloroéthane (EDC): cancérogène de catégorie 1B; 
  • 2,2-dichloro-4,4-méthylènedianiline (MOCA): cancérogène de catégorie 1B; 
  • Dichrome tris (chromate): cancérogène de catégorie 1B;
  • Chromate de strontium: cancérogène de catégorie 1B;
  • Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate: cancérogène de catégorie 1A; 
  • Pentazinc chromate octahydroxide: cancérogène de catégorie 1B.